Concilier économie et paysage

Publicité et affichage publicitaire, enseignes

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L 'article 7 de la loi du 29 décembre 1979, reprise dans le Code de l'Environnement (L.581) interdit la publicité dans un Parc naturel régional, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des agglomérations.
Rôle du Parc :

  • Le Parc travaille avec les communes et les communautés de communes volontaires à une mise en conformité avec la loi sur la publicité tout en recherchant les moyens d'assurer l'information sur les activités locales.
  • Le Parc conseille les communes urbaines ou touristiques qui le demandent, dans l'élaboration de réglements de zones de publicité restreintes en agglomération.

Au lendemain du Grenelle de l'environnement.

Conséquences pour les communes des Parcs régionaux au quotidien

 

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Publicités

Concernant les communes adhérentes à un Parc naturel régional, le fondement de la Loi L.581 modifiée conserve le principe d'interdiction de publicité avec:
  • l'article L.581.7 qui stipule que toute publicité est interdite en dehors des lieux qualifiés comme agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière,
  • l'article L.581.8 alinéa3 qui, dans les parcs naturels régionaux, étends cette interdiction aux territoires des agglomérations
Toute disposition visant à aménager ces règles doit être intégrée dans un Règlement Local de Publicité (RLP ; Art. L.581.14 CE. art 36 loi du 12/07/201), qui précise et détaille ces dispositions. Ce RLP, qui définit une où plusieurs zones doit être au moins aussi restrictif que le régime général (en distinguant toujours les zones en agglomération et, hors agglomération).
Le changement le plus fondamental se situe justement au niveau de ce RLP. Désormais celui-ci fait partie intégrante des éléments annexés à un PLU, ou au document d'urbanisme en tenant lieu. Son élaboration doit donc suivre la procédure établi pour la révision du PLU.
Les groupes de travail à parité élus/services de l'état avec membres consultatif et animation par le Parc, pour ce qui nous concerne, ne sont donc plus d'actualité; Ils sont remplacés par les procédures d'élaboration ou de révision de PLU et soumis également à enquête publique.
En l'absence de PLU intercommunal (ce qui est pratiquement le cas partout dans le Parc), chaque commune a donc à charge de mettre en place sa propre démarche (soit 10 procédures et enquêtes sur le territoire d'un EPCI de 10 communes).
A l'inverse, il sera facile d'intégrer les RLP existants à l'occasion de la révision future d'un PLU, communal ou intercommunal.
Concernant les actions à conduire : dans la Loi ainsi modifiée, (Art L581-12-2 CE)  "Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet" S'il existe un RLP, "ces compétences sont exercées par le Maire au nom de la commune" (pouvoir de police du Maire).
Au niveau du Parc et en l'absence de nouveaux RLP, désormais trop lourds et compliqués à mettre en place, pour l'application de la Loi, il faudra distinguer:
  • les territoires bénéficiant de RLP où le Maire (et/ou le président de l'EPCI) seront les moteurs de l'application des ces RLP,
  • les territoires sans RLP, ou devront être appliquées les dispositions prévues par la Loi modifiée. Ces applications seront à l'initiative du Préfet, toutefois après, constat d'infraction le Maire de la commune et/ou le Président d'un EPCI, pourront saisir le Préfet et ses services pour demander la dépose des dispositifs illégaux.

 

Enseignes

Concernant les enseignes, c'est l'Art L581-8 qui est à prendre en compte avec pour conséquence d'étendre à l'ensemble des communes du Parc , l'obligation de demande d'autorisation pour la pose et la modification d'enseigne concerne les toutes communes (avec ou sans RLP)

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Préenseignes

Les préenseignes restent soumises aux dispositions qui régissent la publicité (Art. L581-18 CE). Il demeure une disposition dérogatoire pour les activités du terroir (artisanat, savoir faire) et les musée ou monument historique ouvert au public. En revanche, toutes les indications en rapport aux activités utiles aux personnes en déplacement (hôtel, restaurant, garage, station service) sont désormais illégales, si elles prennent la forme d’un panneau ne relevant pas du code de la route. La mise en place de signalétique d'intérêt local (SIL) ou signalétique touristique est ainsi devenue le seul moyen d'organiser de façon concertée cette information. Un jalonnement spécifique accomapagnée ou non de dispositifs collectifs (type totems comme il en existe désormais sur plusieurs des approches d'agglomérations)  ont permis de limiter considérablement l'implantation de ces préenseignes. Ces mises en place relève qui s'appuient sur les Réglement Locaux de Publicités existants, s'appuieront d'avantage sur le dialogue et la concertation entres les commerçants locaux, les services des routes (Etat, Département, pour les voiries hors agglomération) et les municipalités.

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